TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507544_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner France Travail Provence Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme provisionnelle de 81,52 euros par jour entre les périodes courant du 21 au 31 mars 2025, du 1er au 30 avril 2025, du 10 au 31 mai 2025, du 1er au 30 juin 2025, du 1er au 31 juillet 2025, du 1er au 31 août 2025 et du 1er au 20 septembre 2025. Il soutient que malgré une admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, France Travail ne lui a pas versé les indemnités dues à compter du 30 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire de l'assurance chômage depuis le 20 février 2025, date à laquelle sa période d'essai d'un contrat à durée indéterminée auprès de la société Inetum a pris fin. Par une décision du 17 mars 2025, France Travail lui a accordé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 30 mars 2025. En l'absence de versement de cette allocation, M. C demande au tribunal de condamner, à titre provisionnel, France Travail à lui verser les sommes qu'il estime dûes. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3.En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a notamment pour mission de : " () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () " L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi (actuellement France Travail) à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 4. Le juge administratif des référés ne peut être saisi sur le fondement des dispositions de ce texte que pour autant que le litige principal auquel se rattache la provision dont le versement est sollicité n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. M. C demande au juge des référés de lui accorder une provision à valoir sur la créance dont il s'estime détenteur à l'égard de France Travail. Le litige porte sur l'aide au retour à l'emploi qui constituent des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Un tel litige ne ressortit manifestement pas à la compétence du juge administratif ainsi que le prévoient les dispositions mentionnées au point 3. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie ne sera délivrée à France Travail. Fait à Marseille, le 10 juillet 2025. Le président de la 9ème chambre, Signé G. FEDI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2507544_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA