TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507464_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A, représentée par Scalbert, demande au juge des référés : 1°) d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de carte de résident et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler le temps de l'instruction de son dossier dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser au conseil de la requérante, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, à défaut, si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée à la requérante, de lui verser cette même somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - Il existe une situation d'urgence, dès lors que, bénéficiaire d'une protection internationale, l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de pouvoir demander la délivrance d'une carte de résident la place dans une situation de grande précarité administrative et professionnelle ; - La mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ; 2. Par une ordonnance du Tribunal administratif du 18 mars 2025, le juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de donner un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction en application de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là, alors que la requérante dispose en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de demander la modification de cette ordonnance au vu de l'élément nouveau que pourrait constituer son inexécution, que Mme A ne peut être regardée comme justifiant, en l'état, d'une urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, qu'il y a lieu de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 mai 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2507464_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA