TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2507444_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l'article 2 de l'ordonnance n° 2405263 du 15 mars 2024 en assortissant d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, l'injonction au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par une ordonnance n° 2405263 du 15 mars 2024, le juge des référés près le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Cette dernière n'a pas été délivrée par le préfet. Ainsi, l'inexécution de l'ordonnance du 15 mars 2024 est un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, M. B se désiste de ses conclusions aux fins d'astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. B a été convoqué le 15 avril 2025 en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail.
Vu :
- l'ordonnance n° 2405263 du 15 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de céans ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d'audience, M. Truilhé a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, M. B, ressortissant tunisien né le 22 avril 1987 à Tunis, s'est désisté de ses conclusions à fin d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2507444_20250326
Données disponibles
- Texte intégral