TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507400_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au sous-préfet de Saint-Germain-en Laye de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est privé de l'exercice de toute activité professionnelle, de la jouissance de ses droits sociaux et qu'il ne peut plus subvenir à ses besoins essentiels et vivre dignement ;
- la demande est utile ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le département des Yvelines conclut au rejet de sa requête.
Il fait valoir que le recours déposé par M. B est sans objet dès lors qu'il a reçu une convocation en date du 9 juillet 2025 afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 4 juillet 2025, antérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé M. B de sa convocation en préfecture le 9 juillet à 13h30 afin qu'il puisse déposer sa demande de de titre de séjour. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont sans objet et la requête est irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2507400_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA