TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 août 2025
- ECLI
- DTA_2507374_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Robine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour salarié, et dans l'attente de l'instruction de son dossier, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car son visa est arrivé à expiration et se retrouve en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile car elle lui permet de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de faire valoir ses droits ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a accordé un rendez-vous à l'intéressée pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En premier lieu, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé à la requérante un rendez-vous en préfecture le 9 septembre 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B tendant à la délivrance d'un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. 3. En second lieu, la délivrance d'un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l'article R. 431-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 :L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Robine et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 août 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507374
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 août 2025
Référence
DTA_2507374_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel