TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2507346_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Une note en délibéré, présentée par M. B..., a été enregistrée le 11 septembre 2025.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant marocain, a sollicité le regroupement familial de son épouse le 12 avril 2024. Par une décision du 18 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B... bénéficie d’un titre de séjour en raison de son état de santé depuis le 22 novembre 2023 et renouvelé en 2024. Le requérant est en effet atteint d’un cancer du système lymphatique diagnostiqué en 2013 pour lequel il bénéficie d’un suivi médical régulier. Le certificat médical du 27 mars 2025, bien que postérieur à la date de la décision attaquée mais mettant en évidence des éléments antérieurs à cette décision, mentionne que son état de santé nécessite la présence de son épouse dans tous les gestes de la vie quotidienne. Ainsi, il ressort des pièces du dossier M. B... n’est plus en capacité de vivre seul et nécessite une aide au quotidien que son épouse est la plus à même de lui apporter. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice du regroupement familial, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et qu’elle doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B..., dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. B... au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2507346_20251002
Données disponibles
- Texte intégral