TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2507305_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre et le novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) MRA Groupe, représentée par son président en exercice et agissant pour le compte de M. B... A... par Me Giboire, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et le département de l’Hérault à verser une provision d’un montant de 46 000 euros à la société Sanso Longchamp Asset Management, mandataire financier de son président, ou subsidiairement, à son président ; 2°) de mettre à la charge de l’Anah et du département de l’Hérault la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle correspond à la subvention qu’elle lui a accordée le 31 mars 2025. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, l’Agence nationale de l’habitat représentée par sa directrice générale, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle expose que la somme a été versée sur le compte de la société Sanso Longchamp Asset Management le 7 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». 2. Il résulte de l’instruction que la somme de 46 000 euros réclamée par la SAS MRA Groupe pour M. A... a été versée sur le compte de la société, le 7 août 2025. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, en l’espèce, les conclusions de la requête de la SAS MRA Groupe pour M. A... sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SAS MRA Groupe pour M. A..., doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS MRA Groupe pour M. A.... Article 2 : Les conclusions de la SAS MRA Groupe pour M. A... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée MRA Groupe, à M. B... A... et à l’agence nationale de l’habitat. Fait à Montpellier, le 7 novembre 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 2025. La greffière, C. Arce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
DTA_2507305_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA