TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507289_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 11 et 16 juillet 2025, Mme A... B..., représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, leur vulnérabilité n’ayant pas été prise en compte ; - est entachée d’erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’étant cru en situation de compétence liée, sans procéder à un examen de leur situation particulière ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Grenoble conclut au rejet de la requête . Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et demande, en tant que de besoin, que les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles de l’article L. 551-16 comme base légale de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025, a été entendu : - le rapport de M. Doulat ; - les observations de Me Schürmann, représentant Mme B.... L’instruction a été close en application de l’article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante nigériane née le 8 août 1991, déclare être entrée en France pour la dernière fois en 2024, après avoir fait l’objet de plusieurs décisions de transfert aux autorités allemandes qu’elle a exécutées. Par sa décision attaquée du 3 juillet 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Grenoble a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B.... Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B..., de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant la cessation des conditions matérielles d’accueil que Mme B... n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Allemagne, Etat-membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Par suite, la décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. En deuxième lieu, l’article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été abrogé, Mme B... ne saurait utilement l’invoquer au soutien de ses conclusions d’annulation. En troisième lieu, la décision attaquée portant cessation des conditions matérielles d’accueil a été prise en application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, Mme B... ne saurait utilement invoquer au soutien de ses conclusions d’annulation le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Grenoble se soit estimée tenu de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et ait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction présentées par Mme B... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B... est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Schürmann et à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l’Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025. Le magistrat désigné, F. Doulat Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2507289_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel