TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2507247_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2025 et 11 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Senda, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut accomplir aucun acte de la vie courante nécessitant la présentation d’une pièce d’identité, qu’il risque de se faire licencier et de perdre le bénéfice de ses droits sociaux, qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et qu’il a vainement tenté d’alerter les services de la préfecture sur la précarité de sa situation administrative ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que le refus de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident est injustifié ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; - contrairement à ce qu’oppose le préfet en défense, sa demande de délivrance d’un duplicata de sa carte de résident relève de la compétence des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dès lors qu’il a procédé à son changement d’adresse le 27 juin 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a conclu au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant de la République du Congo né le 15 avril 1960 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident de dix ans lui ayant été délivrée en qualité de réfugié et valable jusqu’au 9 février 2026, titre qu’il déclare avoir perdu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident. D’une part, aux termes de L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / (…) / 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande de délivrance d’un duplicata d’une carte de résident doit être présentée au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). En l’espèce, si M. B... demande qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident, une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code. Au surplus, en ne justifiant pas, par les pièces versées aux débats, avoir déposé une demande de duplicata sur la plateforme de l’ANEF, conformément aux dispositions citées au point 3, le requérant n’établit pas l’utilité de la mesure demandée. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant au remboursement des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 octobre 2025. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
DTA_2507247_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
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