TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2507247_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, et des pièces du 8 septembre 2025, M. B E, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la suspension de l'obligation de quitter le territoire français : - de nouvelles circonstances de fait et de droit intervenues postérieurement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français sont constituées, dès lors qu'il justifie être père d'un enfant de nationalité française né le 27 décembre 2024, à l'entretien et l'éducation duquel il contribue, ce qui fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'aucune perspective raisonnable d'éloignement n'est démontrée, par suite du changement de circonstances intervenu depuis l'édiction de la décision d'éloignement dont la suspension de l'exécution est demandée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire ne lui a pas été régulièrement notifiée, elle ne lui est donc pas opposable et ne saurait fonder la décision d'assignation à résidence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant marocain né en 1997, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 2 février 2023. Il a été interpellé et placé en garde-à-vue à Mulhouse le 26 août 2025. A l'issue de la garde-à-vue, le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre une décision d'assignation à résidence. Par la présente requête, M. E demande au tribunal de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet en 2023, et d'annuler la décision l'assignant à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. Une mesure d'assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans pareille hypothèse, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'annulation de la décision l'assignant à résidence dans les sept jours suivant sa notification. 6. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que M. E est père d'un enfant de nationalité française né postérieurement à l'édiction de la décision d'éloignement en litige, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne réside pas au domicile familial avec l'enfant. La seule production de factures d'achat de couches et de lait maternisé ne permet pas de regarder M. E comme établissant contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Au surplus, le requérant ne justifie d'aucune démarche ni aux fins de régulariser sa situation en France suite à cette naissance, ni aux fins de bénéficier de l'autorité parentale ou d'un droit de visite ou d'hébergement pour son jeune fils. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que de nouvelles circonstances de fait sont de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire délivrée le 2 février 2023. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 7. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation en cas d'absence ou d'empêchement de M. F D, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à M. C A, chef de la cellule contentieux ordre public et signataire de la décision en litige, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle qui est contestée. Il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A ne disposait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige l'assignant à résidence est dépourvue de base légale faute de perspective d'éloignement de l'intéressé dans un délai raisonnable. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire prise par le préfet du Haut-Rhin le 2 février 2023 a été régulièrement notifiée à M. E, qui en a signé l'accusé de réception. A supposer le moyen opérant, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement lui est inopposable. 10. En quatrième lieu, et ainsi qu'il a déjà été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E entretienne une quelconque relation avec son fils âgé de huit mois. Au surplus, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que la mesure l'assignant à résidence compromettrait sa relation avec l'enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E, auditionné par les services de police le 27 août 2025 dans le cadre de la garde-à-vue dont il a fait l'objet, a spécifiquement été entendu sur la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine, et sur la possibilité d'être assigné à résidence, et qu'il a été mis en mesure de présenter des observations. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit à être entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E aux fins de suspension de la décision du 2 février 2023 et d'annulation de la décision du 27 août 2025 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction et celles relatives aux frais irrépétibles. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025. La magistrate désignée, D. Merri La greffière, L. Abdennouri La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
DTA_2507247_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel