TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 23 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2507239_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du préfet de police du 21 février 2025 portant refus d’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et classement sans suite de sa demande ; 2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer et d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; - elle est entachée d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant bangladais, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 4 novembre 2024. Par une décision du 21 février 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour du requérant. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette décision. 2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Cependant, le requérant ne justifie pas avoir fourni, à l’appui de sa demande de titre de séjour, la demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger, telle que prévue par le point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort du mémoire en défense que le requérant ne résidait pas à Paris au moment où il a déposé sa demande de titre de séjour. Dès lors, le dossier de demande de titre de séjour du requérant n’était pas complet. Ainsi, la décision du 21 février 2025, qui s’est fondée à bon droit sur l’incomplétude du dossier du requérant, ne fait pas grief et les conclusions dirigées contre elle sont irrecevables. Par suite, l’ensemble des conclusions présentées par M. A... ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... A... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Blusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025. Le président rapporteur, J-P. Ladreyt L’assesseure la plus ancienne, F. Lambert La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
DTA_2507239_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel