TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507191_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'elle comprend ; elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel mené par une personne qualifiée en droit d'asile et dans une langue qu'elle comprend ; - il méconnaît l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'une requête aux fins de reprise en charge ait été transmise aux autorités espagnoles et que ces dernières ont accepté leur responsabilité ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante mauritanienne née le 27 décembre 1999, est entrée en France, selon ses déclarations, le 25 décembre 2024 et s'y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L'intéressée s'est présentée à la préfecture de Maine-et-Loire le 15 janvier 2025 en vue d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Visabio consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'elle était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Saisies par les autorités françaises le 27 janvier 2025, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 25 mars 2025. Par un arrêté du 1er avril 2025, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme C aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 25 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que cette dernière soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () " 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. En l'absence de production par le préfet de Maine-et-Loire dans le cadre de la présente instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se serait vu remettre l'information prévue à l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard de ces dispositions, lequel l'a privée d'une garantie. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, le versement à Me Diallo, avocat de la requérante, de la somme de 1 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 1er avril 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme C aux autorités espagnoles est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Diallo, avocat de Mme C, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Diallo. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIER La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, wm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2507191_20250522
Données disponibles
- Texte intégral