TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2507139_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2025 et 15 mars 2025, Mme C B, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité de la requérante ; - la décision fixant le pays de destination viole le principe de non-refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations orales de Me Dumazet, représentant Mme B, assistée de M. A, interprète en langue arabe, - et les observations orales de Me Lacœuilhe, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante algérienne née le 29 septembre 1999, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante soutient que, de nationalité algérienne et appartenant à la communauté kabyle, elle est originaire de Bouira, qu'à l'âge de seize ans, en raison de son refus de porter le foulard, elle est mariée contre sa volonté sur décision d'un groupe islamiste présent dans son village, qu'elle est forcée d'effectuer des tâches domestiques pour son mari, qu'elle fait l'objet de mauvais traitements de la part de ce dernier, que son époux quitte l'Algérie en décembre 2023 et se rend irrégulièrement en Europe, qu'elle ignore où il se trouve, qu'elle craint d'être à nouveau forcée de se marier, que, pour ce motif, elle craint pour sa sécurité et celle de ses enfants et qu'elle quitte en conséquence son pays d'origine. 5. Si le récit de Mme B est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité. D'une part, la requérante établit avoir été mariée en 2016 quand elle était mineure et avoir fait l'objet d'une mesure lui interdisant de quitter le territoire algérien en produisant à l'audience un certificat de mariage et un document établi par les autorités douanières de son pays. Elle décrit en outre de manière circonstanciée les mauvais traitements que son mari lui aurait fait subir. Son histoire familiale et ses déclarations circonstanciées et personnalisées sur les pressions de son entourage, décrit comme traditionnaliste et intégriste, permettent de considérer comme crédibles ses craintes d'être soumise à un nouveau mariage forcé. Ainsi, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d'origine n'apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en considérant que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 mars 2025 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur d'admettre Mme B au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sur les frais d'instance : 8. Mme B est assistée à l'audience par un avocat commis d'office. Dès lors, les conclusions qu'elle présente sur le fondement d l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 mars 2025 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur d'admettre Mme B au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Décision rendue le 21 mars 2025. Le magistrat désigné,La greffière Signé Signé D. HEMERY A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2507139_20250321
Données disponibles
- Texte intégral