TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507089_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la directrice du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye de mettre en place la procédure de reclassement en sa faveur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la directrice de cet établissement, sur le fondement des mêmes dispositions, de réexaminer sa situation, dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la direction de l'hôpital a manqué à son obligation de reclassement et n'a pas mis en œuvre la procédure de reclassement en sa faveur ;
- la mesure de reclassement sollicitée est utile dès lors qu'il est indispensable de prescrire une telle mesure à titre conservatoire dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse reprendre son travail ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye, représenté par sa directrice en exercice, doit être regardé comme opposant une exception de non-lieu à statuer aux conclusions de la requête.
Il soutient qu'il a communiqué à M. A une proposition de mise en place d'une période de préparation au reclassement et qu'il n'y a jamais eu de rupture dans le suivi de la situation administrative du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, aide-soignant titulaire exerçant au centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, a été victime d'un accident reconnu imputable au service le 22 juillet 2021. Le 18 mars 2024, le conseil médical en sa formation plénière l'a déclaré définitivement inapte à ses fonctions d'aide-soignant en préconisant un reclassement professionnel. Par un courrier du 21 avril 2025, M. A a présenté une demande de reclassement. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye de mettre en œuvre la procédure de reclassement en sa faveur.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un courrier du 8 juillet 2025, le centre hospitalier de Poissy Saint-Germain-en-Laye a proposé à M. A de contractualiser une période de préparation au reclassement (PPR) afin de le préparer à occuper de nouveaux postes compatibles avec son état de santé et de l'accompagner vers une transition professionnelle. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de mettre en place la procédure de reclassement en sa faveur ou à défaut de réexaminer sa situation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2507089_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA