TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2507086_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414244 du 6 mars 2025, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 11 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D....
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 14 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A... D..., représenté par Me Velasco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été prises par un auteur incompétent ;
- elles sont entachées d’erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est disproportionnée eu égard aux conséquences sur sa situation en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025 à 12h00.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, l’instruction a été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2025 à 12h00.
Des pièces complémentaires produites par M. D... ont été enregistrées le 16 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par une décision du 2 avril 2025, M. D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les observations de Me Velasco, représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. D..., ressortissant égyptien, né le 1er juin 1987, entré en France le 20 avril 2018 selon ses dires, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : « I. – (…) En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. / Dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. (…) / Dans les autres départements où est institué un préfet délégué pour l'égalité des chances, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. (…) ». Au cas particulier, Mme G... I..., a été nommée préfète déléguée pour l'égalité des chances auprès de la préfète du Val-de-Marne par décret du 7 février 2024. Aucun préfet délégué pour la sécurité et la défense n’ayant été institué dans le département du Val-de-Marne, Mme H... était par suite compétente, en vertu de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 précité, pour assurer l’intérim de la préfète du Val-de-Marne dont le poste était momentanément vacant, à la suite de la nomination de Mme C... F... sur d’autres fonctions par un décret du 10 octobre 2024.
3. D’autre part, M. E... B..., sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète du Val-de-Marne, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète déléguée pour l’égalité des chances, préfète du Val-de-Marne par intérim, par un arrêté n° 2024/03549 édicté le 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne n° 192 le même jour, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l’Etat et documents relevant des missions du cabinet de la préfète du Val-de-Marne et des services qui lui sont rattachés : bureau de lutte contre la radicalisation et le séparatisme, Unité de garde de la préfecture, garage, direction des sécurités, bureau de la représentation de l’Etat et bureau de la communication interministérielle ».
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, pour soutenir que l’arrêté est entaché d’erreur de droit, le requérant se prévaut de ce qu’il remplit les conditions permettant la régularisation de son séjour en France. Toutefois, il n’expose pas avoir engagé une procédure administrative de régularisation de sa présence sur le territoire français par le dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et n’établit, en tout état de cause, pas remplir les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
6. L’arrêté qui contient les décisions attaquées vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 1°, L. 612-6 et L. 612-10 dont l’autorité compétente a fait application. Il indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles celle-ci s’est fondée, notamment les conditions d’entrée en France de M. D..., les conditions de son maintien sur le territoire français, et sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (…) ».
8. M. D... se prévaut d’une durée de séjour habituel en France de six ans, de la présence en France d’amis et de son frère, de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine, de son intégration professionnelle, en particulier de son autonomie financière, et de son insertion sociale. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition administrative de M. D... en date du 9 novembre 2024, que celui-ci a déclaré, en la présence d’un interprète en langue arabe, être arrivé en France le 20 avril 2018, après avoir transité par la Grèce puis l’Italie, sous couvert d’un passeport périmé revêtu d’un visa Schengen obtenu en ambassade dans son pays d’origine, n’avoir pas effectué de démarches administratives pour régulariser sa situation sur le plan du séjour, être domicilié en un lieu indéterminé en France, être marié et père de trois enfants dont aucun à charge, avoir pour seul proche en France son frère, né en 1994, avoir de la famille dans son pays d’origine, et occuper un emploi dans le bâtiments ou sur les marchés, pour des particuliers. Dans ces conditions, alors que ses déclarations, lors de son audition administrative du 9 novembre 2024, ne sont pas contredites par les éléments ou pièces versées au dossier, le requérant, sans charge de famille en France et non dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où résident ses proches, et qui ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (…) ».
10. Le requérant se prévaut de l’absence de condamnation pénale, d’une insertion professionnelle et sociale en France, d’une résidence stable et d’un titre de voyage valable. Toutefois, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni occuper un emploi. Par ailleurs, il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et il ressort du procès-verbal de son audition administrative du 9 novembre 2024 qu’il a déclaré être en possession d’un passeport périmé et vouloir s’établir en France. Partant, il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui justifiait, en application de l’article L. 612-2 du même code, qu’un délai de départ volontaire ne lui soit pas accordé. Alors que plusieurs éléments caractérisent le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, les circonstances qu’il n’aurait fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’il aurait un hébergement stable ne sauraient permettre de considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le présent moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Compte tenu des éléments exposés au point 8, et alors même que le comportement du requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois n’est pas disproportionnée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D... doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414244 du 6 mars 2025, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 11 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D....
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 14 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A... D..., représenté par Me Velasco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été prises par un auteur incompétent ;
- elles sont entachées d’erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est disproportionnée eu égard aux conséquences sur sa situation en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025 à 12h00.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, l’instruction a été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2025 à 12h00.
Des pièces complémentaires produites par M. D... ont été enregistrées le 16 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par une décision du 2 avril 2025, M. D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les observations de Me Velasco, représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. D..., ressortissant égyptien, né le 1er juin 1987, entré en France le 20 avril 2018 selon ses dires, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : « I. – (…) En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. / Dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. (…) / Dans les autres départements où est institué un préfet délégué pour l'égalité des chances, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. (…) ». Au cas particulier, Mme G... I..., a été nommée préfète déléguée pour l'égalité des chances auprès de la préfète du Val-de-Marne par décret du 7 février 2024. Aucun préfet délégué pour la sécurité et la défense n’ayant été institué dans le département du Val-de-Marne, Mme H... était par suite compétente, en vertu de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 précité, pour assurer l’intérim de la préfète du Val-de-Marne dont le poste était momentanément vacant, à la suite de la nomination de Mme C... F... sur d’autres fonctions par un décret du 10 octobre 2024.
3. D’autre part, M. E... B..., sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète du Val-de-Marne, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète déléguée pour l’égalité des chances, préfète du Val-de-Marne par intérim, par un arrêté n° 2024/03549 édicté le 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne n° 192 le même jour, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l’Etat et documents relevant des missions du cabinet de la préfète du Val-de-Marne et des services qui lui sont rattachés : bureau de lutte contre la radicalisation et le séparatisme, Unité de garde de la préfecture, garage, direction des sécurités, bureau de la représentation de l’Etat et bureau de la communication interministérielle ».
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, pour soutenir que l’arrêté est entaché d’erreur de droit, le requérant se prévaut de ce qu’il remplit les conditions permettant la régularisation de son séjour en France. Toutefois, il n’expose pas avoir engagé une procédure administrative de régularisation de sa présence sur le territoire français par le dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et n’établit, en tout état de cause, pas remplir les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
6. L’arrêté qui contient les décisions attaquées vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 1°, L. 612-6 et L. 612-10 dont l’autorité compétente a fait application. Il indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles celle-ci s’est fondée, notamment les conditions d’entrée en France de M. D..., les conditions de son maintien sur le territoire français, et sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (…) ».
8. M. D... se prévaut d’une durée de séjour habituel en France de six ans, de la présence en France d’amis et de son frère, de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine, de son intégration professionnelle, en particulier de son autonomie financière, et de son insertion sociale. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition administrative de M. D... en date du 9 novembre 2024, que celui-ci a déclaré, en la présence d’un interprète en langue arabe, être arrivé en France le 20 avril 2018, après avoir transité par la Grèce puis l’Italie, sous couvert d’un passeport périmé revêtu d’un visa Schengen obtenu en ambassade dans son pays d’origine, n’avoir pas effectué de démarches administratives pour régulariser sa situation sur le plan du séjour, être domicilié en un lieu indéterminé en France, être marié et père de trois enfants dont aucun à charge, avoir pour seul proche en France son frère, né en 1994, avoir de la famille dans son pays d’origine, et occuper un emploi dans le bâtiments ou sur les marchés, pour des particuliers. Dans ces conditions, alors que ses déclarations, lors de son audition administrative du 9 novembre 2024, ne sont pas contredites par les éléments ou pièces versées au dossier, le requérant, sans charge de famille en France et non dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où résident ses proches, et qui ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (…) ».
10. Le requérant se prévaut de l’absence de condamnation pénale, d’une insertion professionnelle et sociale en France, d’une résidence stable et d’un titre de voyage valable. Toutefois, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni occuper un emploi. Par ailleurs, il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et il ressort du procès-verbal de son audition administrative du 9 novembre 2024 qu’il a déclaré être en possession d’un passeport périmé et vouloir s’établir en France. Partant, il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui justifiait, en application de l’article L. 612-2 du même code, qu’un délai de départ volontaire ne lui soit pas accordé. Alors que plusieurs éléments caractérisent le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, les circonstances qu’il n’aurait fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’il aurait un hébergement stable ne sauraient permettre de considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le présent moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Compte tenu des éléments exposés au point 8, et alors même que le comportement du requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois n’est pas disproportionnée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D... doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 mars 2025
ORTA_2414244_20250306TA7530 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507086_20250930
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2507086_20250930
Données disponibles
- Texte intégral