TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507070_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. D, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2025, remise en mains propres, par laquelle la directrice territoriale de Grenoble de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
-est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne tient pas compte de sa situation particulière et de sa vulnérabilité ;
- n'a pas été précédée d'un examen sérieux et approfondi de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa situation de particulière vulnérabilité ;
-pour les mêmes motifs, elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025 à 14h14, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 juillet 2025 à 14 heures 30 au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h40.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant du Kosovo né le 10 décembre 1966, a déposé une première demande d'asile en 2017, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 mars 2018. Il a déposé une demande de réexamen d'asile le 2 juillet 2025. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande d'asile est une demande de réexamen. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 2 juillet 2025.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne, outre les dispositions applicables (article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), que la décision a été rendue après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale du requérant. Elle comporte également l'indication selon laquelle les conditions matérielles d'accueil sont refusées dans la mesure où il s'agit d'une demande de réexamen de la demande d'asile. Ces éléments sont suffisants pour comprendre les motifs de ce refus et permettent au demeurant à la requérante de contester utilement cette décision. Par suite, quand bien même M. B aurait souhaité qu'y figurent d'autres éléments, la décision du 2 juillet 2025 est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision contestée n'aurait pas été précédée d'un examen sérieux et approfondi de sa situation.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée () ". M. B se prévaut d'une situation particulière, caractérisée d'une part par le fait qu'il est sous traitement médical et bénéficie d'une hémodialyse plusieurs fois par semaine et d'autre part par la circonstance que son épouse, compatriote kovosare, a obtenu de son côté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil compte tenu de ce que sa demande d'asile a été enregistrée comme une première demande d'asile, si bien que le refus des conditions matérielles d'accueil qui lui a été opposé mettra nécessairement fin à la communauté de vie avec son épouse. Toutefois, il ne produit aucune pièce tendant à apprécier la gravité de sa situation médicale. En outre, il ne produit pas davantage d'éléments permettant de considérer que la décision en litige aurait nécessairement pour conséquence de mettre fin à la communauté de vie avec son épouse, ainsi qu'il l'allègue. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat aux frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Djinderedjian et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Grenoble, le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. C
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2507070Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2507070_20250718
Données disponibles
- Texte intégral