TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507069_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ukrainien, né le 7 février 1995, est entré en France le 3 septembre 2016 muni d'un visa de catégorie D, valable du 30 août 2016 au 30 août 2017. Il a été muni de titres de séjours " mention étudiant ", le dernier a expiré le 12 mars 2021. Il a déposé une demande de d'admission exceptionnelle au séjour le 9 avril 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour justifier de l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il aurait à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, M. B fait notamment valoir qu'il a cherché à obtenir un rendez-vous en préfecture via le site " démarches simplifiées " à compter du 9 avril 2024, et n'a reçu, malgré ses relances des 27 mai 2024, 20 juin 2024, 20 août 2024 et 23 septembre 2024 comme en attestent les courriels versés au dossier, aucune convocation par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Ainsi, eu égard aux dysfonctionnements constatés par le requérant, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune écriture en défense, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir un rendez-vous en préfecture. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de fixer à M. B un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. En revanche, la délivrance d'un récépissé étant conditionnée au dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour complet, la présente ordonnance n'implique pas une telle délivrance. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 juin 2025. Le juge des référés, signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25070690
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2507069_20250616
Données disponibles
- Texte intégral