TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2507065_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B... A... et la société Brunch Factory représentées par Me Lavaud, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la commune de Nice d’effectuer la contre-visite de l’établissement «Delphine’s» situé 34 boulevard Auguste Raynaud à Nice (06100) prévue à l’article 2 de l’arrêté municipal n° PM-CIM-2025-176 du 11 septembre 2025, afin de constater sur place la réalisation des mesures correctives réalisées pour solliciter une réouverture partielle ou totale de l’établissement ; 2°) d’enjoindre à la commune de Nice d’effectuer cette contre-visite dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition relative à l’urgence est remplie, ; - la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ; -la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 décembre 2025, la commune de Nice conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’à l’issue de la contre-visite du 8 décembre 2025, la réouverture partielle du commerce sans activité de restauration a été autorisée par un arrêté n° PM-CIM-2025- 177 . Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, les requérantes déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’injonction en maintenant celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 2. D’une part, Mme B... A... et la société Brunch Factory déclarent par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, se désister des conclusions à fin d’injonction de leur requête, à l’exception de celles relatives aux frais liés au litige. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Sarl La Brunch Factory et de Mme B... A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl La Brunch Factory, à Mme B... A... et à la commune de Nice. Fait à Nice, le 15 janvier 2026. Le juge des référés signé A Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
DTA_2507065_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel