TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506991_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : son attestation de prolongation d'instruction est expirée, elle n'a plus le droit de se maintenir sur le territoire et son contrat de travail a été suspendu la privant de toute ressources ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a été prise en violation du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 21 juillet au 20 octobre 2025. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 juillet 2025 au cours de laquelle le rapport de M. Doulat a été entendu, en l'absence des parties. L'instruction a été close en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le désistement : 2. Par mémoire du 21 juillet 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Combes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Combes une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Combes et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 21 juillet 2025. Le juge des référés, F. Doulat La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2506991_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel