TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506987_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. A B, ressortissant turc, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer un hébergement d'urgence dans le délai de 48 h à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ; 4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser rétroactivement à compter de juin 2025 l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de sa situation au regard de sa situation de vulnérabilité, de son état de santé et de sa situation de soutien de famille ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le droit aux conditions matérielles d'accueil revêt un caractère impératif et essentiel et que la circonstance que son enfant soit né après la demande d'asile ne fait pas obstacle à leur octroi. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hétier-Noël, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 25 octobre 1999, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 10 juin 2025. Par une décision du 10 juin 2025 la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La requérante demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'elle a été prise au motif que M. B n'a pas présenté de demande d'asile dans le délai de 90 jours, sans motif légitime. Par suite, la décision attaquée comprend les considérations de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressée d'en comprendre les motifs et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. ;/()La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée./Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 4. Pour refuser à M. B bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'il avait présenté sa demande d'asile au-delà du délai de 90 jours prévu par l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, selon ses propres déclarations le 4 juin 2021 et a déposé une demande d'asile le 10 juin 2025 soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire. Il ne fait état d'aucun motif légitime permettant de déroger aux dispositions précitées de l'article L. 551-15 qui justifierait le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, si M. B soutient souffrir d'un syndrome de stress post traumatique lourd lié aux raisons de sa fuite de son pays d'origine et aux violences auxquelles il a été confronté, il ne produit aucune pièce en ce sens. Il indique par ailleurs être jeune père d'un enfant et soutien de famille sans en justifier davantage dès lors qu'il ne produit qu'une reconnaissance anticipée de paternité. Dans ces conditions, alors qu'aucun état de vulnérabilité n'est établi, la directrice territoriale de Marseille de l'OFII n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans leur application en refusant à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de Marseille de l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que toutes ses demandes subséquentes. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est réjeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Prezioso et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. La magistrate désignée Signé C. Hétier-Noël Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2506987_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel