TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506986_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 juillet 2025, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Lille, en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête présentée par M. B A. Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Lille, le 18 juillet et le 29 juillet 2025, M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus les articles L. 423-23 et L. 425-9 de ce code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus les articles L. 423-23 et L. 425-9 de ce code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ou dégradant, adoptée à New-York le 10 décembre 1984. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sanier, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sanier, magistrate désignée, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui est inexistante ; - les observations de Me Cabaret représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle abandonne tous les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ; elle abandonne tous les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'exception de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de l'erreur d'appréciation et a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant est titulaire d'une attestation de demandeur d'asile en cours de validité ; elle soutient, en outre, que la décision refusant un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; elle abandonne tous les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination à l'exception de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'annulation par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle abandonne tous les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'exception de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de l'annulation par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue turque, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; - et les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 27 novembre 1991, et entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2025, a été interpellé le 28 janvier 2025 lors d'un contrôle d'identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de l'Oise l'a placé en rétention administrative. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations à l'audience, sans être contesté, que le 20 février 2025, le préfet de police a admis M. A à déposer une demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure accélérée ", valable jusqu'au 19 août 2025. La délivrance de ce document, qui vaut autorisation provisoire de séjour a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté attaqué du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, qui n'a reçu aucune exécution. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025. La magistrate désignée, signé L. SanierLe greffier, signé T. Régnier La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2506986_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel