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TA69 · ELOIGNEMENT — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506939_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025 et un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Caron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités néerlandaises ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ; - il n'est pas justifié de l'entretien individuel, de la saisine des autorités néerlandaises et de leur réponse, de l'évaluation de sa vulnérabilité et de la consultation du fichier VIS ; - la France devait se reconnaître compétente en application de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète n'était ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Caron, avocate, représentant Mme A, qui abandonne les moyens tirés de ce qu'il n'est pas justifié de la saisine des autorités néerlandaises et de leur réponse, de l'entretien individuel et de la consultation du fichier VIS, qui soutient que l'évaluation de la vulnérabilité n'est pas produite et que la France aurait dû se reconnaître compétente en faisant application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1980, conteste la décision du 6 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités néerlandaises considérées comme responsables de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée en date du 6 juin 2025 a été signée par Mme C, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète du Rhône du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 27 mai 2025, d'une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la préfète ne démontre pas avoir procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité, elle ne se prévaut d'aucune disposition imposant une telle évaluation avant l'édiction d'une décision de transfert. Son moyen, dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Pour contester la décision attaquée, Mme A fait valoir qu'elle parle français et arrive à s'intégrer très facilement en France où elle a des affinités et qu'elle a subi une agression en lien avec son travail auprès d'une organisation qui ne l'a pas soutenue et a son siège social à Amsterdam. Toutefois, la requérante, qui invoque une agression subie en Côte d'Ivoire, n'établit pas qu'elle risquerait de subir des violences, en lien avec le travail qu'elle a effectué, aux Pays-Bas et que les autorités néerlandaises ne pourraient pas la protéger. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune attache ou insertion particulière en France. Par suite, même si elle parle français, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en tout état de cause celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2506939_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel