TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2506855_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 2025 et 1er avril 2025, M. C B A, représenté par Me Joory, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2025 par lequel le préfet de police a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français de trente mois dont il faisait l'objet pour la porter à une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 octobre 2023 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de considérations humanitaires pouvant faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - Les parties n'étant ni présents ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant péruvien né le 18 décembre 1981, a fait l'objet le 6 octobre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du 24 février 2025 le préfet de police a prolongé cette interdiction de retour de trente mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de trente-six mois. M. B A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai (). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a prolongé pour une durée de trente mois l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B A soit au-delà de la durée maximale prévue par les dispositions de l'article L. 612-11 citées au point précédent. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que cette décision encourt l'annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français de trente mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées. 7. En revanche, en application de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. B A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 8. M. B A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Joory, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Joory de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 24 février 2025 du préfet de police est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B A à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera à Me Joory la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Joory et au préfet de police de Paris. Rendu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 Le magistrat désigné, Signé D. HEMERYLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2506855_20250417
Données disponibles
- Texte intégral