TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2506823_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Gannat, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer dans un délai de quinze jours à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a reçu une convocation pour le 24 juillet 2025 à 8 heures 45 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, M. A, représenté par Me Gannat, persiste dans ses écritures. Il maintient ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au regard de l'attitude de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1983, soutient avoir déposé une demande de rendez-vous pour le renouvellement de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, il demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé le requérant qu'il était convoqué à la préfecture le 24 juillet 2025 à 8 heures 45 afin de déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A, lesquelles ont perdu leur objet. 4. Il n'y a pas lieu enfin, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 9 septembre 2025. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
DTA_2506823_20250909
Données disponibles
- Texte intégral