TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506812_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Kuhn- Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire et sa carte d'identité tunisienne ainsi que son passeport. Il soutient que l'obligation de se présenter deux fois par jour tous les jours au commissariat de Miramas est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et sa liberté d'aller et venir . La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy ; - les observations de Me Kuhn-Massot, avocat de M. B, requérant, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et demande en outre que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 18 juillet 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " Aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 du même code, " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/ 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/ 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 3. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 4. M. B fait valoir que l'obligation de se présenter deux fois par jour au commissariat de Miramas est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa vie personnelle et sur sa liberté d'aller et venir. Il fait notamment valoir que cette obligation de pointage est incompatible avec une vie socioprofessionnelle normale. Or, d'une part, M. B justifie par la production d'un relevé établi par le commissariat de Miramas n'avoir jamais méconnu ses obligations de pointage. D'autre part, alors que l'intéressé est père de trois enfants français et produit à l'instance le contrat de travail à durée indéterminée en vertu duquel il occupe un emploi de conducteur de travaux d'installation de fibre optique depuis le 1er avril 2025, l'administration ne justifie pas de la nécessité de cette fréquence de pointage, laquelle, au demeurant, excède la fréquence prévue par les dispositions précitées de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les modalités d'assignation à résidence qui ont été imposées à M. B, lesquelles sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même, sont entachées d'erreur d'appréciation et doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le motif d'annulation retenu au point 4 implique seulement mais nécessairement que préfet des Bouches-du-Rhône réexamine, dans un délai d'un mois, la fréquence des obligations quotidiennes de pointage de M. B. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'article 2 de la décision du 9 juin 2025 obligeant M. B, dans le cadre de son assignation à résidence, à se rendre au commissariat de Miramas deux fois par jour, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer, dans un délai d'un mois, la fréquence des obligations quotidiennes de pointage de M. B dans le cadre de son assignation à résidence. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. La magistrate désignée Signé C. Charpy Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2506812_20250704
Données disponibles
- Texte intégral