TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2506807_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504687 du 23 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B... A..., dans un délai de huit jours, une carte de séjour temporaire mention « étudiant - élève ».
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A..., représentée par Me Bolla, demande au tribunal d’assortir d’une astreinte de 250 euros par jour de retard l’injonction prononcée par le juge des référés et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté l’ordonnance n° 2504687 du 23 septembre 2025 malgré les relances adressées en ce sens à l’administration.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif, a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2504687 du 23 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par une ordonnance n° 2504687 du 23 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B... A..., dans un délai de huit jours, une carte de séjour temporaire mention « étudiant - élève » à compter de la notification de l’ordonnance.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne justifie d’aucune mesure propre à assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2504687 du 23 septembre 2025. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à son encontre, à défaut pour ce dernier de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2504687 du 23 septembre 2025, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : L’Etat versera à M.A... une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DTA_2506807_20260116
Données disponibles
- Texte intégral