TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506717_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. D B, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire destiné à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme sera versée directement au requérant. M. B soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnait l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il méconnait l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il méconnait l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 ; - il méconnait les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) 1560/2003; - il méconnait les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnait l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en date du 29 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 avril 2025 : - le rapport de M. Prost, magistrat désigné ; - et les observations de Me Tordeur, substituant Me Jaslet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens qu'elle expose à l'oral, et développe le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et de la méconnaissance de l'article 17 du même règlement ; - et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en pachtou. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant afghan né le 10 octobre 1996, a formé une demande d'asile le 24 février 2025 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes le 14 février 2025. Le 10 mars 2025, ces autorités ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013. Les autorités italiennes ont donné leur accord explicite à cette prise en charge le 12 mars 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". 5. L'arrêté contesté, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. 7. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, en conséquence, être écarté. 8. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B le 24 février 2025 en langue pachtou, langue comprise par l'intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Au demeurant, M. B a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont il a bénéficié en préfecture, mené avec le concours d'un interprète en langue pachtou, et n'a fait aucune remarque particulière quant à sa mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel le 24 février 2025. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité et n'aurait pas été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été conduit par un agent qualifié. En outre, la circonstance que le compte-rendu de cet entretien, qui comporte le tampon de la préfecture de police de Paris, ne comporte pas la signature ou les initiales de l'agent l'ayant conduit ne suffit pas à établir que cet entretien n'aurait pas été conduit par un agent qualifié et ce alors qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien qu'il a été mené par un agent qualifié, la fiche d'instruction du dossier mentionnant également le nom de l'agent de guichet et de l'agent vérificateur pour l'entretien Dublin. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. L'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles la France ordonne le transfert d'un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté méconnait les dispositions du paragraphe 1er de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013. 13. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut () requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur (). ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés Dublinet ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un point unique d'accès national identifié. 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. () ". Enfin, aux termes de l'article 13 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n o 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d'asile le 24 février 2025 auprès des services de la préfecture de police de Paris et que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes le 14 février 2025. Une demande aux fins de prise en charge a été présentée aux autorités italiennes, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, qui ont accepté leur responsabilité sur le fondement de l'article 13 paragraphe 1 du règlement précité par un accord explicite du 12 mars 2025. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les autorités italiennes n'auraient pas été saisies dans les délais impératifs conformément aux dispositions précitées, ni qu'il n'est pas établi qu'il a franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre État membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". 16. M. B soutient que son transfert vers l'Italie l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants, dès lors qu'il existe une défaillance systémique du système d'asile en Italie en se prévalant notamment de la déclaration du gouvernement italien du 5 décembre 2022 décidant de suspendre tout transfert de demandeur d'asile en Italie. Toutefois, alors qu'une telle mesure, uniquement motivée par des raisons techniques liées à la saturation des centres d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, présente un caractère temporaire, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Italie aurait effectivement refusé la réadmission de demandeurs d'asile, cette circonstance ne permet pas d'établir, qu'au moment de l'exécution de son transfert, le requérant serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. M. B ne verse au dossier aucun élément suffisant de nature à corroborer ses allégations ou permettant d'établir qu'il existerait en Italie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Par ailleurs, si M. B fait état d'une importante communauté afghane en France, cette seule circonstance ne permet pas de justifier que le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ne décidant pas d'examiner sa demande d'asile. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé F.-X. Prost Le greffier, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506717
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Chronologie de l'affaire
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TA955 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506717_20250505
TA6920 janvier 2026
DTA_2506717_20260120Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2506717_20250505
Données disponibles
- Texte intégral