TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506705_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 avril 2025 et 16 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2024 du préfet de la Sarthe en tant qu'elle refuse de renouveler son titre de séjour ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * la décision attaquée aura pour effet de le séparer de sa femme et de sa fille de nationalité française ; * le retour dans son pays d'origine porterait une atteinte grave et irréversible à sa santé en ce qu'il ne bénéficie pas des traitements spécifiques à sa maladie au Bénin ; * il est titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour valable jusqu'au 7 octobre 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard du non-respect du contradictoire au titre des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut à l'irrecevabilité de la requête au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête a été introduite plus de sept mois, et donc au-delà du délai de quarante-huit heures imparti, après la notification de la décision contestée ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant ne démontre pas la continuité et l'actualité de la communauté de vie avec son épouse et n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; il n'a jamais sollicité un titre de séjour pour raisons médicales et ne justifie pas de l'indisponibilité des traitements et de l'inaccessibilité de soins dans son pays d'origine ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait ; * elle est suffisamment motivée ; * elle ne viole pas le droit d'être entendu ; * elle n'est pas entachée d'une erreur de droit puisqu'il ne démontre pas la continuité de sa vie commune ; * elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 avril 2025 sous le numéro 2506487 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 avril 2025 à 11h00 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire en réplique et des pièces présentés par M. A ont été enregistrés le 29 avril 2025 à 16h40 mais n'ont pas été communiqués. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 3 mai 1989, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2024 du préfet de la Sarthe, en tant qu'elle refuse de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 août 2024 du préfet de la Sarthe en tant qu'elle refuse de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ni de statuer sur la fin de non-recevoir, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 7 mai 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M.C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2506705_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel