TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506667_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme D E C, épouse B, représentée par Me Dieye, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer une attestation de prolongation de droits dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de la munir, dans cette attente, dans un délai de 48 heures, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée eu égard aux effets de la décision contestée qui la place dans une situation précaire ; - ses conclusions d'annulation ne sont pas tardives ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : * elle remplit les conditions légales d'obtention de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile * la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; * son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour étant complet, le préfet de l'Isère était donc tenu de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction à l'expiration de son titre de séjour comme l'exige l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 juillet 2015, Mme D E C épouse B, représentée par Me Dieye, déclare se désister de ses conclusions de suspension et injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle s'est vue attribuer une attestation de prolongation d'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'une attestation de prolongation de l'instruction a été remise à Mme B. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le numéro 2506594 par laquelle Mme F E C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ban pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 juillet 2025 à 10h30 en présence de M.Morand, greffier d'audience, M. Ban a lu son rapport. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E C épouse B, à Me Dieye et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. . Fait à Grenoble, le 10 juillet 2025. Le juge des référés, JL. Ban Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2506667_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel