TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2506662_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : l’urgence est constituée dès lors qu’il a déposé un dossier de demande complet, qu’il obtenu plusieurs récépissés dans le département du Nord et en Gironde et qu’il en a besoin pour se maintenir dans son emploi ; la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu’un récépissé valable jusqu’au 6 janvier 2026 a été édité. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 octobre 2025, M. B... déclare se désister de sa demande mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire du 8 octobre 2025, M. B... déclare se désister de sa demande à fin d’injonction présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2025. Le juge des référés, M. VAQUERO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2506662_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA