TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506619_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 19 janvier 2024, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2023 et le 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Taleb, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'il méconnait le principe du contradictoire prévu par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ; - que l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'Enfant ; - qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Taleb, pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 12 novembre 2023, le préfet de police de Paris a obligé M. A B, ressortissant algérien né en 1985, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté par lequel le préfet de police de Paris a, notamment, obligé M. B à quitter le territoire français, revêt l'apparence d'un document pré-imprimé, revêtu de croix cochées dans des cases correspondant à des formules stéréotypées, sans évoquer le moindre élément propre à la situation personnelle du requérant, alors même que celui-ci démontre avoir été muni d'un visa de type C valable du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, vivre en France en situation de concubinage avec sa compagne, ressortissante slovaque, et avec laquelle il justifie d'une adresse commune et être le père d'une enfant née en 2020, issue de cette relation et scolarisée en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne mentionne ainsi pas les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, méconnaissant l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées, et révèle en outre un défaut d'examen de la situation de l'intéressé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Le présent jugement implique que le préfet de police de Paris, ou tout autre préfet compétent, munisse sans délai M. B d'une autorisation provisoire de séjour, et réexamine sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. 7. En revanche, l'arrêté attaqué, qui ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B, ne procède pas au signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par conséquent, l'annulation de cet arrêté n'implique pas de prononcer une injonction sur ce point. Les conclusions du requérant tendant à enjoindre au préfet de police de Paris de supprimer un tel signalement doivent donc être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police de Paris du 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de munir sans délai M. B d'une autorisation provisoire de séjour de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le magistrat désigné par la Présidente du tribunal, Signé : R. CombesLa greffière, Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2506619_20250626
Données disponibles
- Texte intégral