TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2506619_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * elle doit nécessairement se présenter à une audience judiciaire le 27 mai 2025 sous peine d'être définitivement condamnée sur la base d'un jugement par défaut, sans avoir été entendue ; * la décision attaquée l'expose à une atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision attaquée entraîne une situation dans laquelle il n'existe aucune alternative raisonnable à la saisine du juge des référés et aucune régularisation ultérieure ne serait possible eu égard à la proximité temporelle de la date à laquelle elle doit comparaitre à l'audience ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa demande de visa, ce qui entraîne une méconnaissance des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; par ailleurs, cette décision est manifestement disproportionnée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît son droit d'accès effectif à un tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a, en date du 23 avril 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer le visa sollicité avant le 23 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 24 avril 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 30 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a, en date du 23 avril 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer le visa sollicité avant le 23 mai 2025. Par suite, la décision du 12 mars 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme A a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 avril 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2506619_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA