TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506565_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 mars 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B... A....
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 21 février 2025, M. B... A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient qu’il souhaite s’insérer en France.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant algérien, né le 22 décembre 1999, est entré en France en janvier 2025, selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A... demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris la décision attaquée au motif que l’intéressé ne peut justifier être entré en France régulièrement et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. M. A..., qui déclare résider en France depuis un mois à la date de la décision attaquée et soutient vouloir s’intégrer à la société française, ne conteste ainsi pas les motifs de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et n’est dès lors pas fondé à en demander l’annulation.
Il résulte ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2506565_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel