TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2506329_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, la SAS Evauto, représentée par son Président, demande au juge des référés d’ordonner une expertise économique afin d’évaluer le préjudice que son commerce subirait du fait des travaux de la ligne C du métro.
Elle soutient que les travaux de la ligne C du métro, organisés par Tisséo, se tenant à proximité de son commerce pénaliseraient son exploitation commerciale et affecteraient son chiffre d’affaires.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, Tisséo Ingénierie, représenté par sa directrice générale adjointe, entends s’opposer à la demande de désignation d’un expert économique dès lors que le commerce requérant se situe dans un secteur non loin des travaux en causes mais que ces travaux ne sont pas réalisés à proximité dudit commerce et n’ont pas modifiés la circulation ni les accès à ce dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qu’il suit :
1. La SAS Evauto affirme que sa proximité avec le chantier liés à la réalisation de la troisième ligne de métro toulousain pénalise fortement son activité commerciale. Elle demande au juge des référés de désigner un expert économique afin d’évaluer sa perte d’exploitation résultant des travaux réalisés par la société Tisséo Ingénierie.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que la place sur laquelle se trouve le commerce de la requérante n’est pas concernée par les travaux de la ligne C du métro de Toulouse et qu’aucune modification dans la circulation n’y est donc intervenue, ni à proximité.
5. Dès lors, la présente demande d’expertise ne saurait être regardée, en l’état de l’instruction, comme présentant un caractère d’utilité. Elle doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Evauto est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la SAS Evauto et à Tisséo Ingénierie.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2506329_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA