TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506324_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme D C, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder la demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours ou à défaut, de réexaminer ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que les personnes qui ont la charge de son fils ne sont plus en mesure de s'en occuper et que la durée d'instruction de sa demande est anormalement longue ; S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 juin 2025 sous le numéro 2506325. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, représentant Mme C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Ressortissante congolaise née en avril 1984, Mme C a eu deux enfants d'une première union dans son pays d'origine : B né en février 2009 et A née en janvier 2011. Elle indique que son époux est décédé en juillet 2010 et qu'elle est arrivée en France en février 2013. Mme C est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 mars 2034. Elle a eu deux enfants nés en France de son union avec un conjoint lui-même père d'un enfant. Mme C a formé une première demande de regroupement familial en mars 2010 qui a été rejetée au motif que la superficie du logement était insuffisante pour une famille de sept personnes. Mme C a formé une nouvelle demande de regroupement familial en juillet 2023 pour son fils B, sa fille A étant décédée en mai 2022. Une attestation de dépôt de sa demande lui a été délivrée le 16 avril 2025. 3. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ", et, en application de l'article R. 434-26 de ce code : " () L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 4. Il résulte de ce qui précède que l'attestation de dépôt prévue par ces dispositions n'ayant été délivrée que le 16 avril 2025, le délai de six mois faisant naître une décision implicite n'est pas expiré. La demande tendant à suspendre l'exécution du refus implicite ne peut donc qu'être rejetée. Il en est de même par voie de conséquence des conclusions en injonction et au titre des frais de procès, sans qu'il soit besoin d'admettre Mme C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F C, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. La juge des référés,La greffière, A. EJ. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2506324_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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