TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506310_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme C F, représentée par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre le formulaire prévu à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pigot renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et les articles 9 et 29 du règlement (UE) n°603/2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 1 du règlement 1560/2003 ; - il est entaché d'une erreur de fait qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 19 du règlement 1560/2003 ; - il méconnaît l'article 11 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Val-d'Oise confirme la décision contestée et communique les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Beaufaÿs, président ; - les observations de Me Mourre, substituant Me Pigot, représentant Mme F, présente, assistée de M. B, interprète en langue persan, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et développe le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce qu'elle vit avec son père et son frère qui bénéficient tous deux du statut de réfugié en France ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F, ressortissante iranienne née le 1er août 2004, a déposé une demande d'asile en France le 15 janvier 2025. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Italie le 14 janvier 2025. Saisies le 30 janvier 2025, les autorités italiennes ont donné leur accord implicite le 31 mars 2025 à la demande de prise en charge de la requérante. Mme F demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.". 5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le frère de la requérante, M. D F, réside en France et s'est vu délivrer une carte de résident en qualité de réfugié le 10 septembre 2024, et d'autre part que son père, M. A F, réside sur le territoire français et s'est vu délivrer une carte de résident en qualité de réfugié le 18 mai 2018. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est hébergée avec son frère par son père qui déclare la soutenir financièrement. De plus, le lien de filiation allégué entre ces hommes et la requérante n'est nullement contesté par le préfet du Val-d'Oise. Ainsi, le transfert de la requérante vers l'Italie, où elle n'a aucun proche, la placerait dans une situation d'isolement et de vulnérabilité. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de Mme F, a méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui permet de déroger aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, notamment pour des motifs humanitaires et afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent. 6. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement le traitement de la demande d'asile de Mme F en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer la demande d'asile de Mme F et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile correspondante, le temps de l'examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme F a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 080 euros au titre de ces dispositions, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pigot renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Mme F est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 7 avril 2025 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer la demande d'asile de Mme F et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Pigot, la somme de 1 080 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Pigot et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 juin 2025. Le président du tribunal, signé F. Beaufaÿs Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506310
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Chronologie de l'affaire
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TA954 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506310_20250604
TA1324 décembre 2025
DTA_2506310_20251224Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2506310_20250604