TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA06 · 6ème chambre — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2506284_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant russe né le 30 août 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui déclare être entré en France le 2 décembre 2022, entretient une relation avec un ressortissant français avec lequel il réside depuis cette même date et avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 27 juin 2024. Le requérant a été mis en possession, le 6 avril 2025, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler valable jusqu’au 5 avril 2026. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances très particulières de l’espèce, M. A... est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
B-P Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2506284_20260224