TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2506284_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. et Mme B C, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Etat de reconnaitre leur droit au logement opposable, de leur attribuer en priorité un logement et de prendre toutes mesures utiles pour garantir l'exécution de ce droit. Ils soutiennent que leur demande enregistrée le 16 aout 2024 par le secrétariat de la commission départementale de médiation de Paris est demeurée à ce jour sans réponse alors que M. et Mme B C résident chez leur fils dans un logement suroccupé et que M. C est reconnu handicapé depuis le 21 avril 2023 avec un taux égal ou supérieur à 80 % Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte des pièces du dossier qu'à défaut de réponse au 16 novembre 2024, leur demande adressée le 16 aout 2024 à la commission départementale de médiation de Paris doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Paris dans le délai de deux mois. Par suite et, dès lors que la mesure demandée par les requérants fait en tout état de cause, obstacle à l'exécution de la décision administrative rejetant leur demande et la mesure sollicitée, ces conclusions n'entrent pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative et, sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme B C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C. Fait à Paris, le 12 mars 2025. Le juge des référés, J.P. A 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2506284_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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