TA347ème chambre OQTF 6 mois7ème chambre OQTF 6 mois
TA34 · 7ème chambre OQTF 6 mois — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2506277_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2025 et le 12 septembre 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Bautès, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation car il présente un état de santé qui nécessite impérativement un traitement sans lequel il serait exposé à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et justifiant une recherche des causes qui rend le suivi médical en France indispensable ; il justifie d’une activité professionnelle depuis octobre 2024 et il a donc établi en France le centre de sa vie privée et matérielle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Crampe, rapporteure, - les observations de Me Masungh-Ma-Ntchandi, substituant Me Bautes, représentant M. A... B.... Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant marocain né le 22 mars 2000, a été interpellé le 31 juillet 2025 par les services de police et n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, si M. A... B..., qui a levé le secret médical, fait valoir qu’il souffre d’épilepsie et d’une altération de son état général qui justifieraient une recherche des causes, il ne ressort pas du certificat médical qu’il produit, lequel se borne à confirmer qu’il est atteint d’épilepsie depuis l’âge de six ans, que son état entraînerait pour lui des conséquences d’une gravité exceptionnelle, ni, en tout état de cause, que cet état de santé, s’opposerait à son éloignement, au motif notamment qu’il ne pourrait être pris en charge dans son pays d’origine. A cet égard le préfet de l’Hérault fait d’ailleurs valoir, sans être contredit, que le traitement qui lui est prescrit est inscrit sur la liste des médicaments remboursables au Maroc. En deuxième lieu, M. A... B... qui est entré récemment en France a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, n’est pas dépourvu d’attaches au Maroc où réside sa famille. Si il justifie d’une activité professionnelle depuis le mois d’octobre 2024, il n’apporte aucun élément démontrant qu’il aurait noué des relations privées ou familiales sur le territoire. Dans ces conditions, M. A... B... n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault a porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A... B... doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. A... B..., n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A... B... ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B... et à la préfète de l’Hérault. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Quemener, présidente, Mme Crampe, première conseillère, M. Didierlaurent, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026. La rapporteure S. Crampe La présidente, V. Quemener La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2026. La greffière, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 7ème chambre OQTF 6 mois
- Formation
- 7ème chambre OQTF 6 mois
- Date
- 5 mars 2026
Référence
DTA_2506277_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel