TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme Chevalier
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 10 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2506253_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A... C... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale. Il soutient que : - il bénéfice d’un accompagnement humanitaire en France et souhaite dès lors que sa demande d’asile y soit examinée ; - il risque un renvoi en Turquie en cas de transfert vers les autorités allemandes ; par suite, la décision est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risque d’y subir des traitements inhumains et dégradants. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 : - le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, - et les observations de Me El Attachi, représentant M. C... assisté de M. B... interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant turc né le 20 mai 2000, a déclaré le 18 septembre 2025 son intention de solliciter l’asile en France. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’il avait sollicité antérieurement l’asile en Allemagne le 31 décembre 2022. Les autorités allemandes, saisies le 7 octobre 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône, ont accepté de reprendre en charge M. C.... Par un arrêté du 20 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer M. C... aux autorités allemandes. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Si M. C... soutient qu’il bénéficie d’un accompagnement humanitaire en France, il n’en justifie pas. Ainsi, cet élément, au demeurant très peu circonstancié, est insuffisant pour considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En second lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif que son transfert en Allemagne l’expose au renvoi dans son pays d’origine où il risque de subir des traitement inhumains et dégradants dès lors qu’il y a été condamné à une peine de six ans d’emprisonnement, il ne l’établit par aucune pièce ni par aucun récit suffisamment circonstancié de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2025. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025. La magistrate désignée, signé C. ChevalierLa greffière, signé C. Kubarynka La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
DTA_2506253_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel