TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506189_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. D, représenté par MeLaurens, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et résulte d'un examen incomplet de sa situation ; - l'arrêté contesté viole son droit d'être entendu ; - cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Grenier, substituant Me Laurens pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et celles de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né le 17 décembre 1985, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a fixé le pays à destination duquel l'arrêté du 3 octobre 2024 portant expulsion du territoire français doit être exécuté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Pour fixer le Maroc comme pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné d'office pour l'exécution de la décision d'expulsion prise le 3 octobre 2024, le préfet de la Haute-Corse a considéré que cette mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. Toutefois, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé, entré sur le territoire français en 1998 à l'âge de 12 ans, n'a jamais vécu au Maroc depuis lors, a deux enfants de nationalité française, qu'il vit avec son père, en situation régulière sur le territoire français et handicapé, dont il s'occupe. Il n'est pas davantage contesté que sa mère et son frère résident en Belgique et que ses deux sœurs résident régulièrement en Espagne, et que M. C serait ainsi isolé en cas de retour dans son pays d'origine, le Maroc. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. C établit ainsi que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C, dont la requête est recevable dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été informé de la possibilité qui lui était offerte de contester l'arrêté en litige auprès du responsable du centre de rétention, est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mai 2025 qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laurens, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laurens de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 12 mai 2025 du préfet de la Haute-Corse est annulée. Article 3 : L'État versera à Me Laurens, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Laurens et au préfet de la Haute-Corse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. La magistrate désignée Signé A. A Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2506189_20250602
Données disponibles
- Texte intégral