TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506130_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Madame B C épouse A, représentée par Me Fotso, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer un lien pour la réinitialisation de son mot de passe à une adresse mail dont elle a l'usage, pour lui permettre de se connecter sur le site de l'administration numérique des étrangers en France, ou à défaut de la recevoir en préfecture afin de lui permettre de déposer une demande de duplicata de titre de séjour au guichet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, si le dossier présenté est complet, un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité centrafricaine, elle est l'épouse d'un ressortissant français et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu''au 8 février 2029, qu'elle a perdu cette carte et a engagé des démarches pour en solliciter un duplicata, qu'elle n'a toutefois jamais pu le faire car elle n'a plus connaissance de son mot de passe sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que le lien pour réinitialiser son mot de passe sur cette plateforme ne fonctionne pas, qu'elle a contacté à plusieurs reprises le centre de contact citoyen de la plateforme, sans succès, ainsi que les services de la préfecture du Val-de-Marne pour avoir accès à la procédure de substitution, sans plus de réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car doit pouvoir bénéficier d'un duplicata de sa carte de résident, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 5 mai 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 janvier 2025, Madame B C, ressortissante centrafricaine née le 15 décembre 1982 à Bangui, a déclaré la perte de son titre de séjour aux forces de police. Elle était titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 8 février 2029. Résidente à Marolles-en-Brie (Val-de-Marne), elle a tenté de déposer une demande de duplicata de cette carte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s'est révélé impossible, l'intéressée ne disposant plus de son mot de passe et la procédure de réinitialisation aboutissant à une adresse électronique à laquelle elle n'a plus accès. Le service d'assistance de la plateforme a été contacté en vain en mars et avril 2025. Elle a alors saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne aux fins d'avoir accès à la procédure de substitution prévue à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir plus de réponse. Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Madame C demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer un lien pour la réinitialisation de son mot de passe à une adresse électronique dont elle a l'usage, pour lui permettre de se connecter sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, ou à défaut, de la recevoir en préfecture afin de lui permettre de déposer une demande de duplicata de titre de séjour au guichet. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ". 5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour, les demandes de changement d'adresse ainsi que les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " visiteur " délivrées en application de l'article L. 426-20 du même code et de certificats de résidence algériens portant la mention " visiteur " délivrés en application de l'article 7 a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; () ". 6. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2023 susvisé : " L'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : - sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et - sur un accueil physique. L'assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le " centre de contact citoyens " de l'Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l'usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. L'accueil physique est pris en charge par les points d'accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d'un service chargé des étrangers. Ces points d'accueil numérique assurent l'accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " La solution de substitution mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement décrit à l'article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. Le dossier n'est recevable que si l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l'usager peut bénéficier de la solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l'un n'est pas numérique, sont déterminées par le préfet .Le préfet peut également prévoir, si l'étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, qu'il est impossible à Madame C de déposer sa demande de duplicata de sa carte de résident sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et qu'elle a mis en œuvre, sans succès, les procédures prévues par l'arrêté du 1er août 2023 susvisé, tant le " centre de contact citoyens " de l'Agence nationale des titres sécurisés que les services de la préfecture du Val-de-Marne n'ayant été en mesure d'apporter une solution au blocage informatique rencontré. 8. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Madame C en préfecture aux fins qu'elle puisse déposer directement au guichet sa demande de duplicata de sa carte de résident et bénéficier d'un nouveau lien d'accès à son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, cette convocation devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Madame C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Madame C en préfecture aux fins qu'elle puisse déposer directement au guichet sa demande de duplicata de sa carte de résident et bénéficier d'un nouveau lien d'accès à son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, cette convocation devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C épouse A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2506130_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel