TA06Magistrat M. Loustalot-JaubertMagistrat M. Loustalot-JaubertSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. Loustalot-Jaubert — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2506128_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, Mme A... D... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient qu’elle n’a jamais perçu l’allocation pour demandeur d’asile alors qu’elle a présenté une première demande d’asile, puis une demande de réexamen, et qu’elle est dans une situation de particulière vulnérabilité.
La requête a été transmise au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné,
- et les observations de Mme D..., assistée de Mme B... C..., interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A... D..., ressortissante libyenne née le 5 août 2006, déclare être entrée en France en 2024. Par une décision du 13 octobre 2025, dont elle demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle se trouvait ainsi dans le cas où les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, lui être refusées totalement ou partiellement, sauf situation de vulnérabilité. Toutefois, il ressort de la fiche de vulnérabilité, établie à la suite de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité qui a eu lieu le 13 octobre 2025, que l’intéressée a déclaré ne bénéficier d’aucun hébergement. Elle fait valoir dans sa requête être contrainte de dormir dans la rue, et a précisé au cours de l’audience faire appel au « 115 », soit le service d’aide mobile d’urgence social, sans que cela ne constitue une solution d’hébergement pérenne, et ne pouvoir accéder à un logement en raison de son absence de ressources. Eu égard au jeune âge de Mme D..., à sa situation financière et sociale dégradée, et en l’absence de tout élément contraire de la part de l’OFII, Mme D... doit être regardée comme justifiant d’une vulnérabilité faisant obstacle à ce que lui soient refusées les conditions matérielles d’accueil. Par suite, elle est fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2025 du directeur territorial de l’OFII.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le directeur de l’OFII octroie à Mme D... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur territorial de l’OFII du 13 octobre 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur territorial de l’OFII d’octroyer à Mme D... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D... et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. Loustalot-Jaubert
- Formation
- Magistrat M. Loustalot-Jaubert
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2506128_20251223
Données disponibles
- Texte intégral