TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506128_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 25 avril 2025, M. E B, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt d'Angers représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui une délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la menace pour l'ordre public que constituerait son comportement n'est pas établie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; à cet égard, cette décision méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors que M. B dispose d'un droit de visite médiatisé ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la menace pour l'ordre public que constituerait son comportement n'est pas établie et il n'est pas démontré qu'il existerait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience du 29 avril 2025 : - le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, - les observations de Me Seguin, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête, - et les observations de M. B, - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 10 avril 1991, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 novembre 2015. Par un arrêté du 25 janvier 2017, le préfet de Maine-et-Loire lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par deux jugements rendus par le tribunal administratif de Nantes les 14 mars 2017 et 16 février 2022, devenus définitifs. A la suite d'une interpellation par les services de police d'Angers pour des faits de vols en réunion, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait, par un arrêté du 28 mars 2025, obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations. ". 3. Si M. B, père de l'enfant D B, née le 13 janvier 2018 de son union avec Mme F C, ressortissante française, soutient subvenir aux besoins et à l'éducation de cette enfant, il ne l'établit pas en se bornant à produire quatre attestations de témoins. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en assistance éducative du 28 septembre 2022, le juge des enfants près le tribunal judiciaire du Mans a ordonné le renouvellement du placement de cette enfant auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Sarthe jusqu'au 30 septembre 2023 en accordant un droit de visite partiellement médiatisé par un tiers professionnel à M. B, cet élément est insuffisant pour justifier de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance à la date de la décision attaquée, et ne permet pas davantage d'établir qu'il aurait exercé son droit de visite. En outre, il ressort des pièces du dossier que la jeune D a été placée, en janvier 2025, au domicile de sa mère dans l'attente d'une structure d'accueil adaptée à ses besoins. Si le requérant soutient qu'un autre jugement lui accordant un droit de visite aurait été rendu, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, d'une part, le 13 décembre 2024, à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans, révoqué à hauteur de quatre mois, pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, d'autre part, le 31 mars 2025, à neuf mois d'emprisonnement pour des faits de vols en réunion. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, son comportement doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, M. B, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation de son enfant, ni même entretenir avec cette dernière des liens affectifs étroits. En outre, les faits pour lesquels il a été condamné témoignent d'une absence de volonté d'insertion sur le territoire, l'intéressé ne justifiant, par ailleurs, d'aucune intégration professionnelle. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet de la Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la mesure d'éloignement, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient l'intéressé, que M. B n'a pas déféré aux deux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet le 25 janvier 2017 et le 16 octobre 2020. Dans ces conditions, au regard du cadre juridique exposé au point 7, le préfet pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur ce seul motif. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit point 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : 9. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2506128_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel