TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2506117_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Coquillon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision litigieuse concerne un refus de renouvellement de titre de séjour, qu'il se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle le 24 mars 2025, que la perte de son emploi et a fortiori de ses revenus le place dans une situation administrative et financière précaire l'empêchant de subvenir aux besoins de son foyer composé notamment d'un enfant de trois ans , et qu'il est dans l'impossibilité de solliciter de nouveau un titre de séjour ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision : * est entachée d'un défaut de motivation ; * est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation ; * est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L.423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2506122, enregistrée le 9 avril 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 28 avril 2025 à 11 heures en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Lamy, juge des référés ; - les observations de Me Coquillon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant syrien, né le 2 septembre 1987 à Damas en Syrie, est arrivé sur le territoire français le 3 novembre 2016. Suite à sa demande d'asile du 16 novembre 2016, il a fait l'objet d'une décision d'admission au bénéfice de la protection subsidiaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a en dernier lieu été en possession d'une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire qui a expiré le 24 mars 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 13 juin 2024 sur le téléservice de l'ANEF et a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction qui a expiré le 12 décembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En premier lieu, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, l'urgence doit être, en l'absence de toute contestation utile du préfet du Val d'Oise sur ce point, présumée. 4. En second lieu, alors que le préfet du Val-d'Oise ne produit aucun élément permettant d'établir l'incomplétude du dossier de M. B et ni, dans son mémoire en défense, aucune explication raisonnable, ni même plausible, de l'obligation dans laquelle le requérant aurait été mis d'avoir à solliciter le transfert de son dossier à la sous-préfecture de Sarcelles, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé méconnaît les dispositions de l'article L.423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 5. Il suit de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de suspendre l'exécution de la décision attaquée litigieuse et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, dans cette attente, d'un document lui permettant de faire valoir l'intégralité des droits, notamment son droit au travail, attachés à sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, dans cette attente, d'un document lui permettant de faire valoir l'intégralité des droits, notamment son droit au travail, attachés à sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1500 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 28 avril 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25061172
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2506117_20250428
Données disponibles
- Texte intégral