TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506116_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B E A D, représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou a minima de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie et que : - la décision de clôturer son dossier s'analyse en un rejet de sa demande dès lors que celle-ci n'était ni incomplète, ni abusive, ni dilatoire ; - la décision est entachée de l'absence d'identification de son auteur et donc de son incompétence ; - elle est entachée de défaut de motivation en droit ; - elle méconnaît l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en admettant même que la décision ne s'interprète pas comme un refus de titre de séjour, elle est dépourvue de base légale, s'agissant d'une simple erreur matérielle et alors que le service instructeur avait à sa disposition l'ensemble des éléments d'état-civil ; en tout état de cause, elle conteste avoir commis une telle erreur. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. C, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2408083 ; - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 juin 2025 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendues Me Mathis, substituant Me Combes, ainsi que Mme A D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9 heures 40. Un mémoire de la préfète de l'Isère a été enregistré 9 heures 47 après clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. La clôture d'un dossier de demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier doit être regardé comme complet. En l'espèce, le dossier de Mme A D en qualité de conjointe de ressortissant français a été clôturé le 17 mars 2025 sur le site ANEF en raison d'une erreur commise quant à l'identité de son époux, l'intéressée ayant indiqué la sienne dans la case dédiée et non celle de son conjoint. En admettant même que cette erreur était réelle -ce que nie Mme A D et n'est pas justifié en défense-, elle n'apparaît pas avoir été de nature à faire regarder son dossier comme incomplet, s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour sur le même fondement dont la demande avait donné lieu. Tout au plus, le service instructeur aurait pu signaler cette erreur pour rectification. Il en résulte que la décision de clore son dossier constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge administratif. 3. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. En l'espèce, rien ne vient remettre en cause cette présomption, de sorte que la condition d'urgence est remplie. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'absence d'identification de l'auteur de la décision de clôture du dossier et de son incompétence ainsi que de la méconnaissance de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 mars 2025. Sur les demandes d'injonction : 6. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer un titre de séjour à Mme A D doivent être rejetées 7. En revanche, il doit être enjoint à la préfète de l'Isère de prendre une décision explicite sur la demande de Mme A D dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A D d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de la décision du 17 mars 2025 est suspendue. Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de prendre une décision explicite sur la demande de Mme A D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date. Ces injonctions sont assorties d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 :L'Etat versera à Mme A D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 juin 2025. Le juge des référés, C. C La greffière, A. Alonso-Belmonte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506116
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2506116_20250627
Données disponibles
- Texte intégral