TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506097_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 28 avril 2025, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient : - que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - qu'il n'a pas été procédé à l'examen particulier de sa situation, et notamment de son état de vulnérabilité ; - que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un motif légitime lié à des circonstances personnelles particulières a conduit à ce qu'il ne dépose pas sa demande d'asile dans le délai imparti, et eu égard à son état de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Tordeur, substituant Me Fauveau Ivanovic, pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 28 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a refusé à M. B A, ressortissant afghan né en 2000, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-8 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Et aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 6. En l'espèce, pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII s'est fondé sur le motif que l'intéressé, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entrée sur le territoire français le 7 septembre 2024, n'a présenté sa demande d'asile que le 28 avril 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Toutefois, le requérant verse aux débats un document émis par les autorités belges, non critiqué par l'OFII, qui mentionne que l'intéressé a sollicité le 24 septembre 2024 l'asile en Belgique, où il était entré le 15 septembre 2024. Il doit être déduit de l'attestation de demande d'asile en " procédure normale " délivrée le 28 avril 2025 à M. A par les autorités françaises que celles-ci se sont estimées responsables de cette demande enregistrée en Belgique, en tout état de cause moins de quatre-vingt-dix jours après le transit de l'intéressé par la France. Dès lors, en s'abstenant de proposer au requérant les conditions matérielles d'accueil en application de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur territorial de l'OFII a commis une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique que le directeur général de l'OFII accorde à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 28 avril 2025, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision susvisée du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil, en date du 28 avril 2025, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 28 avril 2025, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Fauveau Ivanovic la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,La greffière,Signé : R. CombesSigné : N. Riellant La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2506097_20250617
Données disponibles
- Texte intégral