TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2506082_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B... A... représenté par Me Lebon, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice. Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet de police représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant indien né le 5 août 1993, allègue être entré en France le 1er novembre 2017. Le 27 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 5 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ». 3. M. A... se prévaut d’une ancienneté au séjour depuis le 1er novembre 2017, d’une activité salariée dans le domaine de la restauration depuis le 2 novembre 2018 d’abord en qualité d’employé polyvalent entre novembre 2018 et mars 2022 puis en qualité de cuisinier à compter du 4 mai 2022 et produit une demande d’autorisation de travail pour le métier de cuisinier en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, le requérant ne justifie pas résider de manière continue sur le territoire français depuis novembre 2017. Il ne justifie ni d’une qualification professionnelle spécifique ni de son intégration et il est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il n’allègue pas être démuni d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, sa situation ne peut être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation par la délivrance d’une carte de séjour en application des dispositions précitées. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le préfet, aurait, dans l’application de ces dispositions, entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 mars 2026. Le rapporteur, Signé J. REBELLATO Le président, Signé L. GROS La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2506082_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel