TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506082_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Elle soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ; - les observations de Me Tourki, représentant Mme B, assistée de M. C, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qui demande au Tribunal d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et qui soutient, en outre, que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 1er juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne née le 3 février 2000, a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 30 janvier 2025. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 9 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes. Mme B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a franchi irrégulièrement la frontière italienne en provenance de Mauritanie, a déclaré être entrée en France le 17 octobre 2024, qu'elle a donné naissance le 12 janvier 2025 à sa fille qui l'accompagne désormais et qu'elles sont hébergées par une personne de nationalité française qu'elle présente comme étant sa tante. S'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a saisi les autorités italiennes d'une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée et de son enfant mineur et si les autorités italiennes ont accepté nommément de prendre en charge la requérante, leur lettre d'acceptation du 5 mars 2025 ne mentionne aucunement cet enfant contrairement aux énonciations de l'arrêté contesté du 9 avril 2025 alors que cette lettre comporte la réserve expresse de l'impossibilité d'exécuter les décisions de transfert jusqu'à nouvel ordre en raison de l'indisponibilité des installations d'accueil due au nombre important de demandeurs d'asile. Si une telle réserve, susceptible d'affecter l'exécution de la décision de transfert, est par elle-même sans incidence sur sa légalité, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier et n'est pas même allégué que l'autorité préfectorale aurait pris en considération ces circonstances propres au cas d'espèce en procédant, en particulier auprès des autorités italiennes, aux vérifications appropriées de nature à éliminer tout doute sérieux sur leur acceptation de prendre en charge en toute connaissance de cause la requérante accompagnée de son nourrisson et de nature à établir que le transfert puisse avoir lieu dans des conditions permettant de sauvegarder son état de santé. Le représentant du préfet du Val-de-Marne, qui se borne à faire valoir que les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge la requérante ne conteste pas sérieusement les éléments de faits précités ni l'absence d'initiative en ce sens des services de la préfecture. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la présence de son nourrisson particulièrement vulnérable comme âgé de moins de trois mois à la date de la décision contestée, Mme B est fondée à soutenir que, faute d'avoir procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de sa cellule familiale susceptible de faire obstacle à l'édiction de la décision de transfert attaquée, l'autorité administrative a entaché l'arrêté litigieux d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et à en demander pour ce motif l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté contesté implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande d'asile de Mme B et qu'elle lui renouvelle dans cette attente son attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à l'État (préfet du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent) d'y procéder dans un délai d'un mois à compter la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l'État (préfet du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent) de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé : E. Dellevedove La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2506082_20250616
Données disponibles
- Texte intégral