TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2506044_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n° 2500582 du 25 février 2025, enregistrée le 5 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, le magistrat désigné du tribunal de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le dossier de M. D A. Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 au greffe du tribunal de Châlons-en-Champagne, M. A, représenté par Me Dmoteng Kouam, avocat, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2025 par lequel le préfet de police a décidé de l'assigner à résidence à Paris. M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 28 mars 1996, a fait l'objet le 14 février 2025 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence à Paris. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. La décision par laquelle il a assigné M. A à résidence à Paris, que le préfet de police a indiqué que l'intéressé " déclare résider au 10 rue Raoul Dufy à Reims (51100) " et il ressort des pièces du dossier que M. A produit de nombreux éléments, notamment un avis d'imposition, qui attestent qu'il vit à cette adresse avec sa fiancée, Mme B C, depuis au moins 2022. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulé. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant assignation à résidence de M. A à Paris doit être annulée. Sur les frais liés à l'instance : 5. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dmoteng Kouam, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dmoteng Kouam de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 14 février 2025 par lequel le préfet de police a assigné M. A à résidence à Paris est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Dmoteng Kouam la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Dmoteng Kouam. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, Signé A. LANCIEN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2506044_20250404
Données disponibles
- Texte intégral